La réduction du taux de la cotisation d’allocations familiales

La réduction du taux de la cotisation d’allocations familiales
  • Actualités -
  • Charges Sociales -
  • Optimiser

Publié le 29 juin 2016

Par Jean Marie LEMOINE, Consultant Senior. Pour plus d’informations : jean-marie.lemoine@oveus.fr

 

1. Le taux de la cotisation d’allocations familiales est fixé à 5,25 %

Depuis le 1er janvier 2015, le taux est réduit à 3,45 % pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application de la réduction générale et dont les rémunérations annuelles sont inférieures ou égales à 1,6 SMIC.
À compter du 1er avril 2016, ce taux réduit est étendu  aux rémunérations annuelles qui n’excèdent pas 3,5 SMIC.

Smic 

Le taux à appliquer se fera donc en fonction de la rémunération annuelle totale du salarié.

Pour l’année 2016, la tâche se complique donc, car le seuil d’éligibilité en vigueur jusqu’au 1er avril 2016 (1,6 SMIC) puis celui applicable à compter du 1er avril 2016 (3,5 SMIC) doivent tous les deux s’examiner à partir de la rémunération annuelle.

Si les rémunérations annuelles n’excèdent pas 1,6 SMIC (28 160 € pour 2016), le taux de la cotisation d’allocations familiales est réduit de 1,8 point sur toute l’année, soit un taux applicable de 3,45 %.
Pour les rémunérations annuelles supérieures à 3,5 SMIC (61 600 € pour 2016), le taux de la cotisation d’allocations familiales est de 5,25 % sur toute l’année.
À compter du 1er janvier 2017, le taux de 3,45 % sera applicable sur l’ensemble de l’année à toutes les rémunérations annuelles inférieures ou égales à 3,5 SMIC.

Rémunération annuelle du salarié supérieure à 1,6 SMIC et inférieure ou égale à 3,5 SMIC : incidence des primes et éléments variables :
Compte tenu du changement de seuil en cours d’année 2016, se pose la question de la prise en compte des éléments ponctuels de rémunération (treizième mois par exemple) lorsque la rémunération est comprise entre 1,6 et 3,5 SMIC.

Dans ce cas, il convient de rapporter la rémunération annuelle à chaque période pour déterminer la rémunération à retenir.
Cette solution du prorata permet de neutraliser l’incidence de la période de versement des éléments de rémunérations dans l’année.

Conséquence : la rémunération proratisée, servant de base au calcul à l’éligibilité au taux réduit, peut alors être différente de la rémunération réellement versée sur la période.

Une régularisation annuelle :

Même si le taux réduit de cotisations d’allocations familiales est déterminé sur une base annuelle, il est appliqué mensuellement par anticipation, ce qui peut conduire à régularisation.

La régularisation peut être effectuée en une seule fois lors du calcul des cotisations déclarées pour le dernier mois ou trimestre de l’année. Pour les contrats qui prennent fin en cours d’année, la régularisation est opérée lors du calcul des cotisations afférentes à la dernière période d’emploi.

Pour le taux réduit de cotisations d’allocations familiales, cette régularisation correspond à la différence entre le montant de cotisations d’allocations familiales calculé annuellement et le montant de cotisations d’allocations familiales calculé par anticipation sur les périodes précédentes de l’année.

A titre de tolérance, lorsque l’écart entre la somme des réductions calculées au cours de l’année et le montant calculé à la fin de l’année pour un salarié est inférieur à 1 euro, la régularisation peut être omise.

L’employeur devra procéder à une régularisation annuelle lors de la déclaration de décembre.

Il compare :

  •  le montant de la cotisation d’allocations familiales dues au titre de l’année : 1 454 € =  (31 500  × 3,45 %) + (7 000  × 5,25 %) ;
  •  au montant des cotisations versées de février à novembre : 1 143 € = : (3 000  × 2 × 5,25 %) + (3 000 × 8 × 3,45 %).
  •  Le montant de la cotisation due sur la paye de décembre  est de 311 € (1 454 – 1 143).

Une régularisation progressive

Alternativement à la régularisation annuelle, l’employeur peut choisir de mettre en place une régularisation progressive.

Dans ce cas, la régularisation est opérée lors de chaque déclaration. En sommant les valeurs du SMIC et de la rémunération de l’ensemble des mois ou des périodes d’emploi écoulés depuis le début de l’année ou le premier jour de l’embauche si elle est postérieure, l’employeur qui applique une régularisation progressive détermine l’éligibilité au taux réduit de cotisations d’allocations familiales et ajuste ce taux de cotisations mensuellement.

L’application de la régularisation progressive doit être ajustée en 2016 si la rémunération cumulée sur l’année est supérieure à 1,6 SMIC et n’excède pas 3,5 SMIC.

Le mécanisme de la régularisation progressive est susceptible de provoquer des régularisations dès le mois d’avril 2016 pour certains salariés comme ceux dont la rémunération totale de janvier à mars est inférieure au seuil de 1.6 SMIC (avec application du taux réduit de 3,45 %), et qui auraient à compter d’avril 2016 (ou plus tard) une rémunération totale comprise entre 1,6 et 3,5 SMIC.

De même, une régularisation s’opérera dès avril pour un niveau de rémunération supérieur à 1,6 SMIC mais inférieur à 3,5 SMIC.

 

2. Une transaction avec l’URSSAF est désormais possible

(Décret n° 2016-154 du 15 février 2016, JO 17 février)

Depuis le 16 février dernier, une Urssaf et un cotisant peuvent conclure une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître en matière de cotisations et contributions de sécurité sociale.

La transaction peut porter sur :

  •  le montant des majorations et pénalités de retard ;
  •  l’évaluation d’éléments d’assiette des cotisations et contributions dues relative aux avantages en nature, avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière ;
  •  les montants des redressements calculés en application soit de méthodes d’évaluation par extrapolation, soit d’une évaluation forfaitaire lorsque la comptabilité est inexistante ou incomplète.

La demande n’est recevable que si l’employeur ou le tiers déclarant :

  •  adresse sa demande au directeur de l’Urssaf dont dépend l’entreprise ;
  •  est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement de ses cotisations et contributions, à l’exception de l’objet de la demande (ou respecte, à la date de la demande, un plan d’apurement des dettes) ;
  •  a reçu une mise en demeure.

La demande écrite et motivée est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Elle doit comporter :

  •  le nom et l’adresse du demandeur en sa qualité d’employeur ;
  • son numéro d’inscription lorsqu’il est déjà inscrit au régime général de sécurité sociale;
  •  tous documents et supports d’information utiles à l’identification des montants qui font l’objet de la demande ;
  •  les références de la mise en demeure couvrant les sommes faisant l’objet de la demande.

Dès réception de la demande de transaction par le directeur de l’Urssaf, sont interrompus :

  •  le délai imparti à l’employeur pour saisir la Commission de Recours Amiable ;
  • les délais applicables au recouvrement des cotisations et contributions faisant suite à une mise en demeure.

Les délais courent à nouveau à partir de la notification, le cas échéant, de la décision du directeur de l’organisme de ne pas transiger.
Lorsque la demande est complète, le directeur dispose d’un délai de 30 jours à compter de sa réception pour notifier sa réponse par tout moyen lui conférant date certaine.
Si la demande est incomplète, le directeur adresse une demande de pièces complémentaires. Dans ce cas, le délai de 30 jours ne court qu’à compter de la réception par le directeur des documents manquants.

En l’absence de réception des éléments manquants dans un délai de 20 jours suivant la demande de complément, la demande de transaction est réputée caduque.
La réponse apportée à la demande de transaction, est laissée à la libre appréciation du directeur.
Elle doit être notifiée au demandeur par tout moyen lui conférant date certaine.
Si la réponse est négative, elle n’a pas à être motivée.

Lorsque la réponse du directeur n’a pas été portée à la connaissance du demandeur dans un délai de 30 jours, cette réponse est réputée négative.
À noter qu’une réponse positive du directeur n’emporte pas droit à la transaction car les parties peuvent à tout moment abandonner la procédure.
Elles doivent alors en informer l’autre partie par tout moyen conférant date certaine à cette information.

L’abandon de la transaction en cours n’a pas à être motivé.

Le directeur et le cotisant conviennent le cas échéant d’une proposition de protocole transactionnel, conforme à un modèle approuvé par arrêté.

  •  La proposition de transaction est encore soumise pour approbation par le directeur de l’Urssaf à l’autorité mentionnée à la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (MNC).
  •  La MNC dispose alors d’un délai de 30 jours, prorogeable une fois, à compter de la réception de la proposition pour approuver la transaction. Dans le cas de la prorogation du délai, l’autorité en informe le directeur de l’Urssaf.
  •  La MNC peut demander des informations complémentaires au directeur, ce qui a pour effet d’interrompre le délai de 30 jours. C’est le directeur de l’Urssaf qui informe le demandeur de toute prorogation ou interruption du délai.
  •  Le contrôle de la mission porte sur la conformité de la proposition de transaction et sur la réciprocité des concessions faites par les parties. L’autorité notifie sa décision au directeur.
  •  Le silence de la Mission à l’issue du délai de 30 jours (60 jours en cas de prorogation) vaut approbation de la proposition de transaction.

La transaction engage le cotisant et l’organisme de recouvrement. Le manquement par l’employeur à l’accomplissement des obligations prévues dans la transaction entraîne la caducité de celle-ci.

Aussi, lorsque la transaction est devenue caduque (ou à défaut de conclusion d’une transaction), la procédure de recouvrement des sommes notifiées dans la mise en demeure est engagée ou poursuivie.

La transaction signée n’emporte pas d’effet sur l’interprétation en droit concernant les motifs mentionnés dans la lettre d’observations.

Retour en haut

Contact

Vous souhaitez des informations complémentaires, être contacté par un de nos experts ou convenir d’un rendez-vous.

Contactez-nous