Le Devis Quantitatif Estimatif « masqué » validé par le conseil d’Etat

Le Devis Quantitatif Estimatif « masqué » validé par le conseil d’Etat
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Publié le 12 décembre 2016

Par Juliette REY, Consultante OVËUS. Pour plus d’informations : juliette.rey@oveus.fr

Dans certains marchés publics, le nombre de postes composant le bordereau de prix est très important (voirie par exemple).

C’est pourquoi, les acheteurs publics utilisent le Devis Quantitatif Estimatif (DQE), permettant d’appliquer une simulation de commande sur certaines lignes du bordereau de prix (généralement les principaux postes de dépense).

Cependant, comment lutter contre la stratégie de certaines entreprises tirant leur prix vers le bas sur les postes du DQE et compensant ces prix bas par des prix élevés sur d’autres postes listés dans le marché ?

 

À la recherche de devis « sincères », les acheteurs ont donc expérimenté depuis plusieurs années le DQE « masqué », c’est-à-dire non communiqué aux entreprises, mais établi avant l’ouverture des offres afin d’inciter les candidats à proposer des prix compétitifs sur l’ensemble des postes.

Outre la validation par plusieurs tribunaux administratifs[1], le conseil d’Etat s’était prononcé en faveur de cette simulation constituant une méthode de notation du critère prix[2].

Pour que cette technique soit légale, 5 conditions avaient été citées par le conseil d’Etat :

l’information des candidats du recours à cette méthode de notation[3]

  1. les prestations et fournitures du chantier fictif doivent correspondre à l’objet du marché
  2. le choix du contenu du chantier fictif ne doit pas privilégier un aspect particulier de telle sorte que le critère du prix s’en trouve dénaturé
  3.  le choix du contenu du chantier fictif ne doit pas avoir pour effet d’avantager le candidat titulaire du précédent marché
  4.  le contenu du chantier fictif doit avoir été élaboré avant la remise des offres

Le 16 novembre, cette pratique a été réaffirmée par le conseil d’Etat[4] qui a allégé les conditions de son recours en évoquant désormais 3 conditions :

  1. le DQE fictif retenu doit être conforme à l’intégralité de l’objet du marché
  2.  la simulation ne doit pas privilégier un aspect de la prestation ni dénaturer l’objet du marché
  3. une seule simulation de DQE doit être appliquée à l’ensemble des offres afin de garantir un jugement sur la base des mêmes critères.

Cependant, il est clair que la condition relative à l’élaboration du DQE « masqué » avant la remise des offres demeure afin de garantir l’égalité de traitement entre les candidats.

Finalement, seule la condition d’information disparait puisque les conditions de notation des offres ne sont pas obligatoirement mentionnées dans le règlement de consultation.

 


 

[1] TA Marseille, 8 juin 2010, Sté Entreprise générale d’électricité Noël Béranger, n°1003386 ; TA Toulon, 20 février 2015, Sté Sobeca, n° 1500311

[2] CE, 2 août 2011, Syndicat mixte de la vallée de l’Orge Aval, n° 348711

[3] TA Versailles, 18 décembre 2009, Sté EL ALE, n° 074367

[4] CE, 16 novembre 2016, société Travaux Electriques du Midi (TEM), n°401660

 

 

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